10. La présente section s’applique à la disposition des dossiers, livres, registres, comptes et à la disposition des actes de procédure visés à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1) détenus par un huissier qui cesse définitivement d’exercer sa profession.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à un huissier qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est associé ou à l’emploi d’une société d’huissiers si cette société garde les éléments visés au premier alinéa.
La présente section s’applique lorsque tous les associés d’une société d’huissiers cessent d’exercer.
Décision 2001-11-22, a. 10.